Article 43 du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version30/12/1983
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Version31/03/2002
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Version31/08/2004

Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1983

Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.
Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt.
Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.
En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 31 mars 2002
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