Article 46 quater du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version15/07/1988

Entrée en vigueur le 15 juillet 1988

Est créé par : Décret n°88-438 du 25 avril 1988 - art. 1 (Ab)

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Pour l'application de l'article 208 sexies du code général des impôts, l'entreprise nouvelle doit joindre à sa déclaration des résultats de chaque exercice un état qui mentionne les renseignements suivants :
a) La nature exacte de l'activité exercée par l'entreprise ;
b) La désignation complète de ses actionnaires ou associés :
nom, prénoms, profession et adresse des personnes physiques, dénomination ou raison sociale, activité et siège social des sociétés ;
c) La répartition, à la date d'ouverture de l'exercice, des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que les modifications apportées à cette répartition au cours de cet exercice.
Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 juillet 1988
Sortie de vigueur le 13 mai 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).