Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section VI : Report en arrière des déficits / I : Sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé
Article 46 quater-0 X du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version14/06/1985
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Version12/07/1986
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Version10/04/1990
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Version04/07/1992
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret n°92-836 du 27 août 1992
Modifié par : Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 4 () JORF 20 décembre 1991
Modifié par : Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991
Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat consolidé, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
2° Le bénéfice consolidé est retenu dans les limites fixées au 1° bis de l'article 46 quater-0 S.
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat consolidé, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
2° Le bénéfice consolidé est retenu dans les limites fixées au 1° bis de l'article 46 quater-0 S.
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