Article 46 quater-0 ZB du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985
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Version24/07/1987
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Version22/04/1998
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22

Modifié par : Loi - art. 6 () JORF 31 décembre 1997

A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations. Cette provision est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Sortie de vigueur le 31 mars 2002

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