Article 49 F du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/1985
>
Version18/02/1986
>
Version11/04/1997
>
Version22/04/1998
>
Version31/03/2002
>
Version01/01/2004
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2006
>
Version18/09/2008
>
Version23/06/2018

Entrée en vigueur le 15 février 1985

Est créé par : Décret n°85-200 du 13 février 1985 - art. 6 (V) JORF 15 février 1985

Est créé par : Décret n°85-200 du 13 février 1985 - art. 5 (V) JORF 15 février 1985

Est créé par : Décret n°85-200 du 13 février 1985 - art. 4 (V) JORF 15 février 1985

Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24

1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement.
Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
2. Lorsque les revenus sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci et du montant brut qui lui a servi de base.
3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 1985
Sortie de vigueur le 18 février 1986
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).