Article 46 quaterdecies G du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1980
>
Version12/07/1986
>
Version02/09/1994
>
Version12/05/1996
>
Version11/04/1997

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Modifié par : Décret 94-7 1994-01-04 art. 4 JORF 6 janvier 1994

Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la déduction prévue par le II ((ou le II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts)) (1) ou de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du même code à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 46 quaterdecies E, il fait connaître son intention à cette société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Si la souscription a été reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75-0 J de l'annexe II au code précité le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la déduction ou de la réduction d'impôt.
Dans ce cas, la société ou l'intermédiaire agréé délivre au contribuable une attestation indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre des parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions du II ((ou du II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôt)) (1) et de l'article 199 undecies du même code et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 46 quaterdecies E.
((Pour l'application du III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts, l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la demande du ministre du budget.
((Lorsque le ministre du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, l'avis est donné dans les trente jours par le préfet du département d'outre-mer concerné, représentant le ministre des départements et territoires d'outre-mer. Cet avis sera toutefois donné par le ministre lorsqu'il aura évoqué le dossier ou bien lorsque le préfet le lui aura transmis compte tenu des caractéristiques propres à la demande)) (1).
(1) Modifications du décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 12 mai 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).