Article 49 septies I du Code général des impôts, annexe III

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Version12/06/1983
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Version21/04/1988
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Version27/03/1993
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2005-27 du 13 janvier 2005 - art. 1 () JORF 15 janvier 2005

Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ;
b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
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Commentaires3


Deloitte Société d'Avocats · 25 juin 2019

Aux termes de l'article 244 quater B du CGI, sont éligibles au CIR les dépenses des personnels directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche. L'article 49 septies I de l'annexe III au CGI précise qu'il y a lieu de retenir au titre des dépenses de personnel les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des « cotisations sociales obligatoires ». […] […] « Les cotisations sociales obligatoires, au sens [du 244 quater B du CGI et du 49 septies I de l'annexe III au CGI], s'entendent des cotisations versées par l'employeur aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que des versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires instituées par des […]

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EFL Actualités · 1er février 2017

www.legifiscal.fr · 7 avril 2015
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