Article 49 septies M du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 27 mars 1993

Modifié par : Décret n°93-506 du 25 mars 1993 - art. 4 () JORF 27 mars 1993

Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit.
Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de recherche peuvent opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de création ou de l'année au cours de laquelle ont été exposées les premières dépenses de recherche.
L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l'article 223 du même code. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
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Entrée en vigueur le 27 mars 1993
Sortie de vigueur le 22 avril 1998
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Décisions2


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 1 juillet 2020, 19PA01595, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en vertu de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts, le droit au crédit d'impôt et à son remboursement est définitivement acquis dès la souscription de la déclaration spéciale et en conséquence, ces dispositions font obstacle à ce que la demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche présentée par le contribuable s'analyse comme une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, une telle réclamation tendant à obtenir bénéfice d'un droit déjà acquis ;

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2CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 14 octobre 2020, 18VE04194, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (…) ». […] Aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III audit code : « I. […]

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