Article 50 du Code général des impôts, annexe III

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Version19/01/1980
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Version15/06/1990
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Version31/03/2002
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 57 () JORF 8 janvier 1986

Modifié par : Décret n°90-798 du 10 septembre 1990 - art. 4 () JORF 11 septembre 1970 - article 136 du code de la famille et de l'aide sociale

A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 ci-dessous, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces traitements, salaires, indemnités et émoluments.

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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 31 mars 2002

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