Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
Article 65 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
Modifié par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 9
La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit :
a. Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
c. La Banque de France ;
d. Les établissements de crédit ;
e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur banque fédérale ;
f. La Caisse centrale de crédit coopératif ;
g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
h. La Caisse des dépôts et consignations ;
i. L'organe central du crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
k. Le Crédit foncier de France.