Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier : Impôt sur le revenu / Section III : Calcul de l'impôt / 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme
Article 46 AC du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version19/10/1985
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Version18/07/1987
Entrée en vigueur le 18 juillet 1987
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 14 (V) JORF 18 juillet 1987
Modifié par : Loi 87-1317 1987-12-30 art. 23 Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants :
Identité et adresse des souscripteurs ;
Date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
Adresse et date d'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ;
Montant du capital souscrit ;
Nombre de parts ou actions souscrites ;
Numéro des parts ou actions.
Identité et adresse des souscripteurs ;
Date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
Adresse et date d'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ;
Montant du capital souscrit ;
Nombre de parts ou actions souscrites ;
Numéro des parts ou actions.
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