Article 111 quinquies du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version30/12/1982
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Est codifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999

Modifié par : Décret n°2018-1260 du 26 décembre 2018 - art. 1

Dès lors qu'il est tenu d'accomplir, en application de l'article 1671 du code général des impôts, les obligations incombant à une personne représentée, le représentant unique prévu à l'article 302 decies du même code s'acquitte de l'ensemble des obligations incombant à cette même personne auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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