Article 111 quindecies du Code général des impôts, annexe III

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Version01/09/1986
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le récépissé de consignation est soumis au droit de timbre de dimension. Il est détaché d'un registre à souche et affecté d'un numéro d'ordre.
Le récépissé de consignation est délivré dans tous les chefs-lieux de département par le receveur divisionnaire des impôts (à Paris, par le receveur des non-résidents (1)).
Les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas se transporter au chef-lieu du département peuvent déposer leur demande de récépissé de consignation dans une recette quelconque des impôts. Il leur est délivré, contre versement de la consignation visée à l'article 111 sexdecies une quittance provisoire qui leur tient lieu de récépissé de consignation pendant un délai maximal de quinze jours.
Avant l'expiration de ce délai, le récépissé de consignation établi à leur nom est mis à leur disposition à la recette des impôts qu'elles ont désignée à cet effet. Elles ne peuvent toutefois retirer le récépissé qu'à la condition de remettre la quittance provisoire qui leur a été délivrée et de fournir les justifications et pièces prévues par l'article 111 sexdecies, premier alinéa.
1) 9, rue d'Uzès, Paris (2e).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 septembre 1986
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