Article 111 quindecies du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version01/09/1986
>
Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 septembre 1986

Modifié par : Décret 86-959 1986-08-08 art. 2 JORF 15 août 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

Les personnes visées à l'article 111 quaterdecies doivent, lorsqu'elles n'ont pas en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, verser à la recette des impôts de leur choix avant tout exercice de leur activité, un dépôt non rémunéré dont le montant est fixé par arrêté (1).
Ce dépôt ouvre droit à la délivrance d'un récépissé qui mentionne l'identité du déposant, sa commune de rattachement, la nature de l'activité qu'il exercera, les moyens d'exploitation ainsi que les identités et domiciles de ses préposés. En outre, il est délivré à chaque préposé une attestation spéciale.
(1) Annexe IV, art. 50 quindecies.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).