Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
Article 111 sexdecies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version26/07/1983
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Version01/09/1986
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les personnes qui demandent la délivrance d'un récépissé de consignation sont tenues de justifier de leur identité ainsi que du lieu de leur domicile, et de fournir une photographie récente de quatre centimètres de côté.
Elles sont, en outre, tenues de verser, à titre de consignation, une somme fixée, suivant la nature des marchandises mises en vente, par arrêté ministériel (1).
1) Annexe IV, art. 50 quindecies.
Elles sont, en outre, tenues de verser, à titre de consignation, une somme fixée, suivant la nature des marchandises mises en vente, par arrêté ministériel (1).
1) Annexe IV, art. 50 quindecies.
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