Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires / Chapitre II : Récépissé de consignation
Article 111 sexdecies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version26/07/1983
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Version01/09/1986
Entrée en vigueur le 1 septembre 1986
Modifié par : Décret 86-959 1986-08-08 art. 3 JORF 15 août 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Les personnes qui demandent la délivrance d'un récépissé de consignation doivent fournir une photographie récente d'elles-mêmes et de leurs préposés. Elles sont tenues de justifier de leur identité et du lieu de leur commune de rattachement ainsi que de l'identité et du domicile ou du lieu de la commune de rattachement de leurs préposés. Lorsque le demandeur est un ressortissant étranger, il doit être en possession d'un titre de séjour valable sur le territoire national.
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