Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
Article 111 septdecies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version01/09/1986
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le récépissé de consignation n'est valable que pour la vente des marchandises qui y sont mentionnées et pendant un délai de trois mois à compter du jour où il a été délivré. A l'expiration de ce délai, il peut être renouvelé contre remise du récépissé périmé.
Le renouvellement du récépissé de consignation donne lieu, chaque fois qu'il est effectué, au versement d'une nouvelle consignation. Toutefois, si les intéressés justifient avoir régulièrement acquitté les taxes sur le chiffre d'affaires, depuis la date à laquelle le récépissé précédent leur a été délivré, la somme à consigner est réduite des trois quarts; lorsqu'ils sont en outre en mesure de justifier qu'ils ont acquitté l'impôt sur le revenu, le renouvellement est effectué sans qu'ils aient à fournir de nouvelle caution.
Le renouvellement du récépissé de consignation donne lieu, chaque fois qu'il est effectué, au versement d'une nouvelle consignation. Toutefois, si les intéressés justifient avoir régulièrement acquitté les taxes sur le chiffre d'affaires, depuis la date à laquelle le récépissé précédent leur a été délivré, la somme à consigner est réduite des trois quarts; lorsqu'ils sont en outre en mesure de justifier qu'ils ont acquitté l'impôt sur le revenu, le renouvellement est effectué sans qu'ils aient à fournir de nouvelle caution.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.