Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires / Chapitre II : Récépissé de consignation
Article 111 septdecies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/09/1986
Entrée en vigueur le 1 septembre 1986
Modifié par : Décret 86-959 1986-08-08 art. 4 JORF 15 août 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Le récépissé est valable pendant un délai de trois mois à compter de son établissement. Il ne peut être utilisé que par son titulaire, et pour les conditions d'exploitation qui y sont mentionnées.
Le renouvellement du récépissé donne lieu à dépôt d'une nouvelle consignation.
Le renouvellement du récépissé donne lieu à dépôt d'une nouvelle consignation.
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