Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires / Chapitre II : Récépissé de consignation
Article 111 octodecies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1
Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la contribution économique territoriale, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.
La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies.