Article 111 octodecies du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version01/09/1986
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Version06/09/2012

Entrée en vigueur le 1 septembre 1986

Modifié par : Décret 86-959 1986-08-08 art. 5 JORF 15 août 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.
La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1986
Sortie de vigueur le 6 septembre 2012

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