Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires / Chapitre II : Récépissé de consignation
Article 111 octodecies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version01/09/1986
>
Version06/09/2012
Entrée en vigueur le 1 septembre 1986
Modifié par : Décret 86-959 1986-08-08 art. 5 JORF 15 août 1986 en vigueur le 1er septembre 1986
Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.
La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies.
La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.