Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section II : Organisation des bureaux de garantie
Article 187 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version07/11/1980
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Version23/07/2006
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Version20/05/2013
Entrée en vigueur le 7 novembre 1980
Modifié par : Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V) JORF 7 novembre 1980
Le poinçonnement des ouvrages est fait après essai par le bureau de garantie le plus proche du lieu de fabrication.
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.
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