Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section II : Organisation des bureaux de garantie
Article 187 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version07/11/1980
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Version23/07/2006
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Version20/05/2013
Entrée en vigueur le 23 juillet 2006
Modifié par : Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Le poinçonnement des ouvrages, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, est effectué par le bureau de garantie du ressort dont relève l'opérateur ou par un organisme de contrôle agréé.
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.
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