Article 187 du Code général des impôts, annexe III

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Version20/05/2013

Entrée en vigueur le 20 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-411 du 17 mai 2013 - art. 1

La garantie du titre est attestée, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, par le bureau de garantie du ressort dont relève le professionnel ou par un organisme de contrôle agréé.

Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2013

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