Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section II : Organisation des bureaux de garantie
Article 187 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2013
Modifié par : Décret n°2013-411 du 17 mai 2013 - art. 1
La garantie du titre est attestée, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, par le bureau de garantie du ressort dont relève le professionnel ou par un organisme de contrôle agréé.
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé du budget.