Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section II : Organisation des bureaux de garantie
Article 189 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version07/11/1980
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Version23/07/2006
Entrée en vigueur le 23 juillet 2006
Modifié par : Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide ou à un essai par toute autre méthode en vigueur assurant un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent, auprès du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire.
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