Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section II : Organisation des bureaux de garantie
Article 191 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version07/11/1980
Entrée en vigueur le 7 novembre 1980
Modifié par : Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V) JORF 7 novembre 1980
Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).
(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.
(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.
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