Article 191 du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version07/11/1980

Entrée en vigueur le 7 novembre 1980

Modifié par : Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V) JORF 7 novembre 1980

Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).
(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 novembre 1980
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).