Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section IV : Obligations des redevables
Article 210 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version07/11/1980
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Version23/07/2006
Entrée en vigueur le 7 novembre 1980
Modifié par : Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 - art. 2 (V) JORF 7 novembre 1980
En cas de cessation d'activité, le fabricant remet son poinçon de responsabilité au bureau de garantie dans un délai de trente jours.
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