Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section IV : Obligations des redevables
Article 211 A du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par : Décret n°2021-632 du 21 mai 2021 - art. 5
Le dépôt d'une déclaration de profession mentionnée à l'article 533, à l'article 534 ou à l'article 550 du code général des impôts doit être accompagné du numéro unique d'identification.
Lors de l'enregistrement de la déclaration, le bureau de garantie doit s'assurer de l'identité et de la qualité du déclarant. Il lui en est délivré une copie.
La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité et de l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée.