Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section VI : Frappe des médailles
Article 213 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version07/11/1980
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Version02/09/1994
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Version23/07/2006
Entrée en vigueur le 23 juillet 2006
Modifié par : Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :
Losange, pour les médailles en platine, or ou argent ;
Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ;
Triangle pour les médailles en métal commun.
Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.
Le mot "doublé" en toutes lettres doit être apposé sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.
Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.
Losange, pour les médailles en platine, or ou argent ;
Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ;
Triangle pour les médailles en métal commun.
Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.
Le mot "doublé" en toutes lettres doit être apposé sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.
Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.
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