Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre III bis : Régime économique du sucre
Article 219 J du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version01/07/1979
>
Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993
Les agents du service des douanes et droits indirects procèdent, en début et en fin de campagne de fabrication, à l'inventaire des quantités de sucre existantes.
Ils peuvent en outre procéder à tous autres inventaires qui leur paraissent nécessaires.
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales relatif aux vérifications de comptabilité, les rapprochements, auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus aux articles 219 D à 219 F et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".
A l'issue des inventaires ou contrôles, tout excédent est ajouté aux charges du compte général de fabrication visé à l'article 219 D et tout manquant est ajouté aux décharges du même compte.
Ils peuvent en outre procéder à tous autres inventaires qui leur paraissent nécessaires.
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales relatif aux vérifications de comptabilité, les rapprochements, auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus aux articles 219 D à 219 F et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".
A l'issue des inventaires ou contrôles, tout excédent est ajouté aux charges du compte général de fabrication visé à l'article 219 D et tout manquant est ajouté aux décharges du même compte.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.