Article 266 ter du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version03/02/1981
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Version05/02/1984

Entrée en vigueur le 5 février 1984

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : Décret 84-84 1984-02-01 art. 21 JORF 5 février 1984

Sont considérées comme susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles au sens de l'article 702 du code général des impôts les acquisitions de fonds agricoles :
a. Réalisées pour leur propre compte par des exploitants agricoles à titre principal, au sens de l'article 2 du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité et
b. Destinées à agrandir leur exploitation, à condition que celle-ci atteigne déjà la surface minimum susceptible d'ouvrir droit à l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite prévu à l'article 27 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
Entrée en vigueur le 5 février 1984
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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