Article 280 A du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 4 février 1981

Est créé par : Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 - art. 2 (V) JORF 4 FEVRIER 1981

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :
1° Déposer dans le délai prévu à l'article 806-I du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :
- la dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;
- les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;
- le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;
- le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;
2° Se conformer aux prescriptions des deux premiers alinéas de l'article 806-III du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France.
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Entrée en vigueur le 4 février 1981
Sortie de vigueur le 4 janvier 1983
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