Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs / 1 : Généralités
Article 285 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
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Version01/07/1979
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Version29/07/1981
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Version01/03/1991
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Version31/03/2000
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 3 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les salaires des conservateurs des hypothèques, pour les fonctions dont ces agents sont chargés, sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.
Les bases de calcul et le montant des salaires sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.
Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur, le refus du dépôt des expéditions, extraits, copies ou bordereaux à publier, ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement, les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.
Les bases de calcul et le montant des salaires sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.
Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur, le refus du dépôt des expéditions, extraits, copies ou bordereaux à publier, ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement, les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.
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