Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs / 1 : Généralités
Article 285 du Code général des impôts, annexe III
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Version01/07/1979
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Version29/07/1981
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Version01/03/1991
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Version31/03/2000
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 1 mars 1991
Modifié par : Décret 91-25 1991-01-17 art. 2, art. 3 JORF 11 janvier 1991 en vigueur le 1er mars 1991
Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.
Le montant des salaires est arrondi au franc inférieur.
Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.
Le montant des salaires est arrondi au franc inférieur.
Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.
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