Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / II : Obligations des agents de l'administration / Salaires des conservateurs / 2 : Salaires fixes
Article 288 du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Décret n°92-155 du 20 février 1992 - art. 1 (V) JORF 22 février 1992
Modifié par : Décret n°92-155 du 20 février 1992 - art. 4 (V) JORF 22 février 1992
I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par personne individuellement désignée dans la demande ;
2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par immeuble indiqué.
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
Il est perçu en sus de ce tarif :
10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
2 F par immeuble au-delà du cinquième.
4° (Abrogé).
II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article (1).
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par personne individuellement désignée dans la demande ;
2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par immeuble indiqué.
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
Il est perçu en sus de ce tarif :
10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
2 F par immeuble au-delà du cinquième.
4° (Abrogé).
II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article (1).
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