Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs / 2 : Salaires fixes
Article 291 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version29/07/1981
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Version01/10/1985
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Modifié par : Décret n°85-842 du 5 août 1985 - art. 6 (V) JORF 9 août 1985, en vigueur le 1er octobre 1985
Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 30 F par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).
Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.
Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.
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