Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs / 2 : Salaires fixes
Article 292 du Code général des impôts, annexe III
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Version29/07/1981
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Version01/10/1985
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Modifié par : Décret n°85-842 du 5 août 1985 - art. 8 (V) JORF 9 août 1985, en vigueur le 1er octobre 1985
Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 30 F par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.
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