Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs / 3 : Salaires proportionnels
Article 293 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version29/07/1981
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Version04/11/2007
Entrée en vigueur le 29 juillet 1981
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Modifié par : Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 - art. 2 (V) JORF 29 juillet 1981
Modifié par : Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 1981
Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs énoncées au bordereau.
En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti à fournir par les requérants.
En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti à fournir par les requérants.
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