Article 293 du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version29/07/1981
>
Version04/11/2007

Entrée en vigueur le 29 juillet 1981

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Modifié par : Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 - art. 2 (V) JORF 29 juillet 1981

Modifié par : Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 1981

Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs énoncées au bordereau.
En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti à fournir par les requérants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 1981
Sortie de vigueur le 4 novembre 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).