Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs / 3 : Salaires proportionnels
Article 295 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version29/07/1981
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Version24/06/2006
Entrée en vigueur le 29 juillet 1981
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Modifié par : Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 - art. 2 (V) JORF 29 juillet 1981
Modifié par : Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 1981
Le salaire alloué pour chaque radiation d'inscription est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes faisant l'objet de la radiation.
En cas de réduction du gage le salaire est liquidé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance le salaire afférent à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidé sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.
En cas de réduction du gage le salaire est liquidé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance le salaire afférent à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidé sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.
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