Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs / 3 : Salaires proportionnels
Article 297 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version29/07/1981
Entrée en vigueur le 29 juillet 1981
Modifié par : Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 - art. 3 (V) JORF 29 juillet 1981
Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu à la perception du salaire minimal lorsqu'elles se rapportent à la construction à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 50-899 du 2 août 1950 modifié à faire r effectuer par leurs membres des apports en travail.
Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié du salaire proportionnel normal.
Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié du salaire proportionnel normal.
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