Article 298 du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 1 février 1993

Modifié par : Décret n°92-1324 du 15 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1992 en vigueur le 1er février 1993

Le salaire ne peut être inférieur à :
a. 50 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
b. 100 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.
Entrée en vigueur le 1 février 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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