Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs / 4 : Minimum de perception
Article 298 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version29/07/1981
>
Version01/10/1985
>
Version01/02/1993
>
Version31/03/2002
>
Version04/11/2007
Entrée en vigueur le 1 février 1993
Modifié par : Décret n°92-1324 du 15 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1992 en vigueur le 1er février 1993
Le salaire ne peut être inférieur à :
a. 50 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
b. 100 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.
a. 50 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
b. 100 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.