Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / I : Timbre de dimension
Article 301 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Modifié par : Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986
Le droit de timbre de dimension peut être acquitté :
par l'emploi de machines à timbrer ;
par l'apposition de timbres mobiles ;
sur la production d'états.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies.