Article 301 du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version31/12/1986

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

Modifié par : Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986

Le droit de timbre de dimension peut être acquitté :

par l'emploi de machines à timbrer ;

par l'apposition de timbres mobiles ;

sur la production d'états.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

(1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
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