Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / IV : Timbre des contrats de transport / C : Règles spéciales aux transports par route
Article 313 X du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/1982
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur, l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 24-3.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 24-3.
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