Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / IV : Timbre des contrats de transport / C : Règles spéciales aux transports par route
Article 313 AD du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version18/03/1986
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Version22/04/1998
Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Décret 86-567 1986-03-14 art. 14 JORF 18 mars 1986
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux expéditions d'un poids ne dépassant pas 50 kilogrammes acheminées :
Soit par des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs ;
Soit par des véhicules effectuant uniquement des transports publics de marchandises et circulant selon des horaires réguliers sur des itinéraires déterminés dans les zones courtes prévues à l'article 14 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986.
Soit par des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs ;
Soit par des véhicules effectuant uniquement des transports publics de marchandises et circulant selon des horaires réguliers sur des itinéraires déterminés dans les zones courtes prévues à l'article 14 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986.
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