Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / IV : Timbre des contrats de transport / C : Règles spéciales aux transports par route
Article 313 AG du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version15/06/1990
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Modifié par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires, lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par les chapitres II et II bis du titre II du livre des procédures fiscales doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.
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