Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES / IMPOSITIONS COMMUNALES / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
Article 316 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version31/12/1985
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après :
Importance des ouvrages définitifs de génie civil;
Importance des retenues d'eau;
Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.
Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.
Importance des ouvrages définitifs de génie civil;
Importance des retenues d'eau;
Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.
Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.