Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES / IMPOSITIONS COMMUNALES / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
Article 321 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version11/05/1982
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Version02/03/1988
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Version31/03/2002
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Version01/04/2012
Entrée en vigueur le 11 mai 1982
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Modifié par : Décret 82-389 1982-05-10 art. 1 JORF 11 mai 1982
Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.
Si ces communes sont situées dans le même département la répartition est réglée par arrêté du commissaire de la République rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie.
L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution à chacune des collectivités bénéficiaires de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux alinéas précédents.
Si ces communes sont situées dans le même département la répartition est réglée par arrêté du commissaire de la République rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie.
L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution à chacune des collectivités bénéficiaires de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux alinéas précédents.
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