Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / b : Lieu d'imposition / Entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
Article 321 B du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Modifié par : Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 16 () JORF 31 décembre 1985
Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation, ou mentionnés dans un additif au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation et se substituent, le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés.
Ils sont révisés s'il y a lieu en cas de modification de la consistance de la concession ou de l'autorisation entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables.