Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Taxe professionnelle / II : Lieu d'imposition des entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
Article 323 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/12/1985
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Version06/09/2012
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Modifié par : Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 16 () JORF 31 décembre 1985
Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.
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