Article 332 bis du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1983

Modifié par : Décret n°83-1208 du 29 décembre 1983 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 1983

Modifié par : Décret n°83-1208 du 29 décembre 1983 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1983

I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants :
1° Bois de trituration feuillus et chutes de scierie de toutes essences,destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux. 2° Petits bois de conifères non écorcés, dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.
II. (Abrogé).
III. (Disposition périmée).
IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son taux étant ramené à 1 % sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :
(44-03-210, 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;
2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399) ;
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13).
V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les produits énumérés au IV.
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1984 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;
2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;
3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200).
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement :
- sur les sciages de feuillus destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 1 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984 ; - sur les grumes et sciages de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 0,5 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984.
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.
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